Décret n°2004-502 du 7 juin 2004

Article 23

Créé le 1 août 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Le conseil de perfectionnement est l'instance de réflexion et de proposition de l'école en matière pédagogique. Il comprend, outre un représentant du ministre chargé de la sécurité civile, vingt-deux membres dont la liste est arrêtée par ce ministre :

a) Trois membres désignés sur proposition respectivement du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche ;

b) Deux chefs d'état-major de zone ;

c) Trois représentants du Centre national de la fonction publique territoriale, désignés sur proposition du président de son conseil d'administration ;

d) Quatre représentants des officiers de sapeurs-pompiers professionnels des services d'incendie et de secours, dont un médecin-chef d'une sous-direction santé ;
e) Six membres ayant la qualité d'enseignant ou de chercheur, dont un professionnel de santé d'un service d'incendie et de secours ;
f) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines relevant de la compétence de l'école, dont un professionnel de santé d'un service d'incendie et de secours.

Le président du conseil de perfectionnement est nommé parmi les membres du conseil par le ministre chargé de la sécurité civile, après avis du directeur de l'école.

Le directeur de l'école assiste aux séances avec voix consultative.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 juillet 2008 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2008-700 du 15 juillet 2008art. 8

En vigueur du dimanche 1 août 2004 au jeudi 17 juillet 2008