Décret n°2004-490 du 3 juin 2004

Article 101

Créé le 1 août 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Lorsque les travaux de fouilles archéologiques entrent dans le champ d'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 524-14 du code du patrimoine, l'aménageur adresse au préfet de région une demande de prise en charge de leur coût en même temps que la demande d'autorisation de fouilles.

Le contenu de la demande de prise en charge ainsi que les pièces à produire pour la constitution du dossier sont définies par un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Effets de cet article

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En vigueur du dimanche 1 août 2004 au lundi 31 décembre 2012