JORF n°102 du 30 avril 2004

Chapitre Ier : Dispositions relatives au préfet de police

Article 70

Le préfet de Paris et le préfet de police sont, pour leurs attributions respectives, les représentants de l'Etat pour la commune et le département de Paris.

Article 71

Sous réserve des compétences du préfet de Paris, le préfet de police en sa qualité de représentant de l'Etat dans le département de Paris exerce les attributions définies aux articles 1er, 9 et 10 et les dispositions des articles 55, 57, 58 et 59 s'appliquent à ses relations avec les administrations civiles de l'Etat et les collectivités territoriales.

Article 72

Par dérogation à l'article 11, dans le département de Paris, le préfet de police a la charge de l'ordre public et la responsabilité, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de la défense, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense qui n'ont pas un caractère militaire.
A ce titre, il est tenu informé par l'autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière dans le département.

Article 73

Dans la limite des matières qui relèvent de ses attributions, le préfet de police arrête, conjointement avec le préfet de Paris, le projet d'action stratégique de l'Etat dans le département de Paris.

Article 74

Les dispositions du présent décret relatives aux services déconcentrés ne sont pas applicables aux directions et services de la préfecture de police.

Article 75

Le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, est habilité à négocier et à conclure au nom de l'Etat des conventions avec la région Ile-de-France. En cette même qualité il peut être entendu par le conseil régional.

Article 76

Le préfet de police est assisté dans l'exercice de ses fonctions par un préfet, directeur du cabinet.

Article 77

Le préfet de police peut donner délégation de signature :
1° En toutes matières, au directeur du cabinet ;
2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions :
a) Au secrétaire général pour l'administration de la police de Paris, au secrétaire général pour l'administration et au secrétaire général de la zone de défense de Paris ;
b) Aux sous-préfets en fonction à la préfecture de police et aux directeurs et chefs de service actifs et administratifs ;
c) Aux agents en fonction à la préfecture de police ;
d) Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale et zonale ou à leurs subordonnés ;
3° Pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence, au membre de son cabinet qui assure le service de permanence.

Article 78

En cas d'absence ou d'empêchement du préfet de police ou de vacance momentanée du poste de préfet de police, le directeur du cabinet assure la suppléance ou l'intérim.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur du cabinet, sans que le préfet de police ait préalablement désigné le préfet habilité à exercer la suppléance ou l'intérim, le préfet en poste à la préfecture de police qui a le rang le plus élevé assure l'une ou l'autre de ces fonctions.