JORF n°102 du 30 avril 2004

Article 77

Article 77

Le préfet de police peut donner délégation de signature :
1° En toutes matières, au directeur du cabinet ;
2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions :
a) Au secrétaire général pour l'administration de la police de Paris, au secrétaire général pour l'administration et au secrétaire général de la zone de défense de Paris ;
b) Aux sous-préfets en fonction à la préfecture de police et aux directeurs et chefs de service actifs et administratifs ;
c) Aux agents en fonction à la préfecture de police ;
d) Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale et zonale ou à leurs subordonnés ;
3° Pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence, au membre de son cabinet qui assure le service de permanence.


Historique des versions

Version 1

Le préfet de police peut donner délégation de signature :

1° En toutes matières, au directeur du cabinet ;

2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions :

a) Au secrétaire général pour l'administration de la police de Paris, au secrétaire général pour l'administration et au secrétaire général de la zone de défense de Paris ;

b) Aux sous-préfets en fonction à la préfecture de police et aux directeurs et chefs de service actifs et administratifs ;

c) Aux agents en fonction à la préfecture de police ;

d) Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale et zonale ou à leurs subordonnés ;

3° Pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence, au membre de son cabinet qui assure le service de permanence.