Décret n°2004-361 du 23 avril 2004

Article 2

Créé le 24 avril 2004 · En vigueur depuis le 17 mars 2010

Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie dispose de la direction générale de l'offre de soins et de la direction de la sécurité sociale.
Il dispose également, en tant que de besoin, des autres directions et services placés sous l'autorité du ministre de la santé et de la protection sociale ou placés sous l'autorité conjointe de celui-ci et du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la famille et de l'enfance ou du ministre de la parité et de l'égalité professionnelle, notamment la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et le service de l'information et de la communication.

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En vigueur depuis le mercredi 17 mars 2010

Modifié parDécret n°2010-271 du 15 mars 2010art. 2 (V)

Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie dispose de la direction générale de l'offrede soins et de la direction de la sécurité sociale.

Il dispose également, en tant que de besoin, des autres

En vigueur du samedi 24 avril 2004 au mardi 16 mars 2010

Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie dispose de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et de la direction de la sécurité sociale.

Il dispose également, en tant que de besoin, des autres directions et services placés sous l'autorité du ministre de la santé et de la protection sociale ou placés sous l'autorité conjointe de celui-ci et du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la famille et de l'enfance ou du ministre de la parité et de l'égalité professionnelle, notamment la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et le service de l'information et de la communication.