Décret n°2004-342 du 21 avril 2004

Section V : Modalités de gestion financière

Abrogée26 novembre 2011

Créé le 22 avril 2004

Le produit des droits attachés aux actifs détenus en représentation des engagements de l'organisme d'assurance relatifs à un plan d'épargne retraite populaire est intégralement acquis à ce plan, y compris les produits correspondant aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs, dans la limite de leur récupération.

Créé le 22 avril 2004

Dans le cadre des opérations relatives à un plan d'épargne retraite populaire, l'organisme d'assurance ne peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, que dans les cas et les conditions prévus aux articles R. 332-45 à R. 332-58 du code des assurances et à condition que ces contrats aient pour seul objet la gestion financière de ces mêmes opérations, à l'exclusion de toute autre opération de l'organisme d'assurance.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article 32.

Créé le 22 avril 2004

Toute rétrocession de commission perçue au titre de la gestion financière d'un plan par l'organisme d'assurance gestionnaire de ce plan, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du plan, est intégralement acquise au plan.
Tout plan d'épargne retraite populaire prévoit que l'organisme d'assurance gestionnaire du plan, ses éventuels gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ne versent à des courtiers, intermédiaires ou contreparties, pour la gestion financière du plan, aucune forme de rémunération autre que les frais de courtage.

Créé le 22 avril 2004

L'organisme d'assurance gestionnaire d'un plan d'épargne retraite populaire et ses éventuels mandataires pour la gestion financière du plan exercent les droits de vote attachés aux titres détenus pour la représentation des engagements de ce plan dans l'intérêt des droits à rentes des participants, que ces droits soient en cours de constitution ou en cours de service.

Créé le 22 avril 2004

Lorsque l'organisme d'assurance gestionnaire d'un plan d'épargne retraite populaire délègue directement ou indirectement la gestion financière d'une part supérieure à 5 % des actifs détenus en représentation des engagements relatifs à ce plan à une entreprise d'investissement, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, l'organisme d'assurance en informe le comité de surveillance et lui transmet une copie du mandat de gestion ou du règlement ou des statuts de l'organisme de placement collectif correspondant.
Ce mandat de gestion ou ce règlement, ces statuts ou tout autre convention ou contrat conclus entre l'organisme d'assurance et le gestionnaire délégué prévoient que ce dernier accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentées par le comité de surveillance du plan, et que les dirigeants et les commissaires aux comptes du gestionnaire délégué sont tenus de répondre à toute demande de renseignement formulée par ce même comité.

Créé le 22 avril 2004 · En vigueur du 30 septembre 2007 au 25 novembre 2011

L'organisme d'assurance gestionnaire d'un plan d'épargne retraite populaire peut conclure des traités de réassurance portant sur les engagements qu'il a contractés au titre de ce plan à condition que ces opérations portent exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des prestations effectivement versées au titre de ce seul plan et celui des prestations correspondant aux provisions mathématiques avant cession et que l'ensemble de ces opérations portent sur un engagement total inférieur à 10 % des provisions mathématiques du plan. L'organisme d'assurance gestionnaire d'un plan ne peut conclure de tels traités de réassurance sans l'avis du comité de surveillance de ce plan.
Les traités de réassurance définis au premier alinéa prévoient que les cessionnaires acceptent de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentés par le comité de surveillance du plan et que les dirigeants et les commissaires aux comptes des cessionnaires sont tenus de répondre à toute demande de renseignement formulée par ce comité.
Les conventions de substitution définies à l'article L. 211-5 du code de la mutualité ne peuvent porter sur tout ou partie des opérations mentionnées à l'article L. 144-2 du code des assurances.

Abrogé depuis le samedi 26 novembre 2011

En vigueur du jeudi 22 avril 2004 au vendredi 25 novembre 2011

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