Décret n°2004-342 du 21 avril 2004

Article 33

Créé le 22 avril 2004 · En vigueur du 30 septembre 2007 au 25 novembre 2011

Lorsqu'il est fait application collectivement à des plans gérés par un même organisme d'assurance des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article L. 144-2 du code des assurances, les actifs détenus en représentation des engagements exprimés en euros relatifs à ces plans sont, notamment pour chaque arrêté des comptes des plans, réputés répartis uniformément entre ces mêmes plans au prorata, évalué à la même date, des provisions techniques relatives à des engagements exprimés en euros mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 27 pour les plans qui prévoient une provision technique de diversification ou, pour les autres plans, au prorata des provisions techniques relatives à des engagements exprimés en euros mentionnées aux 1°, 2° et 7° de l'article R. 331-3 du code des assurances, de l'article R. 931-10-17 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 212-26 du code de la mutualité.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 septembre 2007 au vendredi 25 novembre 2011

En vigueur du jeudi 22 avril 2004 au samedi 29 septembre 2007