Abrogé26 novembre 2011
Créé le 22 avril 2004 · En vigueur du 30 septembre 2007 au 25 novembre 2011
Lorsqu'il est fait application collectivement à des plans gérés par un même organisme d'assurance des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article L. 144-2 du code des assurances, les actifs détenus en représentation des engagements exprimés en euros relatifs à ces plans sont, notamment pour chaque arrêté des comptes des plans, réputés répartis uniformément entre ces mêmes plans au prorata, évalué à la même date, des provisions techniques relatives à des engagements exprimés en euros mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 27 pour les plans qui prévoient une provision technique de diversification ou, pour les autres plans, au prorata des provisions techniques relatives à des engagements exprimés en euros mentionnées aux 1°, 2° et 7° de l'article R. 331-3 du code des assurances, de l'article R. 931-10-17 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 212-26 du code de la mutualité.