Décret n°2004-31 du 5 janvier 2004

Article 4

Abrogé30 septembre 2021

Créé le 10 janvier 2004 · En vigueur du 5 mars 2010 au 29 septembre 2021

Le contenu du stage de formation civique fait l'objet d'un projet élaboré par un service concourant à la protection judiciaire de la jeunesse, relevant du ministère de la justice ou habilité à l'exercice de cette mission en application du décret du 6 octobre 1988 susvisé.
Le projet est transmis par le responsable du service au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse. Le directeur peut en autoriser la mise en oeuvre après avoir recueilli l'avis du juge des enfants du lieu où se déroulera habituellement le stage.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 septembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-682 du 27 mai 2021art. 4

En vigueur du vendredi 5 mars 2010 au mercredi 29 septembre 2021

Modifié parDécret n°2010-214 du 2 mars 2010art. 8 (VT)

Le contenu du stage de formation civique fait l'objet d'un

Le projet est transmis par le responsable du service au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse. Le directeur peut en autoriser la mise en oeuvre après avoir recueilli l'avis du juge des enfants du lieu où se déroulera habituellement le stage.

En vigueur du samedi 10 janvier 2004 au jeudi 4 mars 2010

Le contenu du stage de formation civique fait l'objet d'un projet élaboré par un service concourant à la protection judiciaire de la jeunesse, relevant du ministère de la justice ou habilité à l'exercice de cette mission en application du décret du 6 octobre 1988 susvisé.

Le projet est transmis par le responsable du service au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse. Le directeur peut en autoriser la mise en oeuvre après avoir recueilli l'avis du juge des enfants du lieu où se déroulera habituellement le stage.