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Décret n°2004-308 du 29 mars 2004

Article 9

Créé le 30 mars 2004

La concession n'est pas constitutive de droits réels au sens des articles L. 34-1 et suivants du code du domaine de l'Etat.
Elle n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 145-1 et L. 145-60 du code de commerce et ne confère pas la propriété commerciale aux titulaires ou aux sous-traitants.
La convention indique que la mise en oeuvre par le préfet des mesures indispensables à la conservation du domaine public maritime n'ouvre pas droit à indemnité au profit du titulaire.
Elle peut comporter, en cas de révocation pour un motif d'intérêt général, une clause d'indemnisation des investissements non encore amortis. L'amortissement est réputé effectué par annuités égales sur la durée normale d'utilisation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1612 du 22 novembre 2011art. 3

En vigueur du mardi 30 mars 2004 au jeudi 24 novembre 2011

La concession n'est pas constitutive de droits réels au sens des

articles L. 34-1 et suivants du code du domaine de l'Etat

.

Elle n'est pas soumise aux dispositions des articles

L. 145-1

et

L. 145-60

du code de commerce et ne confère pas la propriété commerciale aux titulaires ou aux sous-traitants.

La convention indique que la mise en oeuvre par le préfet des mesures indispensables à la conservation du domaine public maritime n'ouvre pas droit à indemnité au profit du titulaire.

Elle peut comporter, en cas de révocation pour un motif d'intérêt général, une clause d'indemnisation des investissements non encore amortis. L'amortissement est réputé effectué par annuités égales sur la durée normale d'utilisation.