Décret n°2004-287 du 25 mars 2004

Article 24

Créé le 27 mars 2004

Les instances de participation prévues à l'article 1er sont obligatoirement consultées sur l'élaboration et la modification du règlement de fonctionnement et du projet d'établissement ou de service prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du même code. L'enquête de satisfaction citée à l'article 19 questionne les personnes accueillies sur ces mêmes règlement et projet d'établissement ou de service.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du samedi 27 mars 2004 au lundi 25 octobre 2004