Décret n°2004-287 du 25 mars 2004

Section III : Dispositions communes aux conseils de la vie sociale et aux autres formes de participation

Abrogée26 octobre 2004

Créé le 27 mars 2004

Les instances de participation prévues à l'article 1er sont obligatoirement consultées sur l'élaboration et la modification du règlement de fonctionnement et du projet d'établissement ou de service prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du même code. L'enquête de satisfaction citée à l'article 19 questionne les personnes accueillies sur ces mêmes règlement et projet d'établissement ou de service.

Créé le 27 mars 2004

L'acte institutif du conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation mises en place dans l'établissement, le service ou le lieu de vie ou d'accueil est adopté par l'instance compétente de l'organisme gestionnaire ou établi par la personne physique gestionnaire du lieu de vie et d'accueil.

Créé le 27 mars 2004

Dans les établissements et services prenant en charge habituellement des mineurs faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application des dispositions relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative, le directeur peut convier la totalité des personnes accueillies ou prises en charge au fonctionnement des instances. Dans ce cas, il n'est pas procédé aux élections ou aux autres désignations prévues par le présent décret ou le règlement de fonctionnement.

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

En vigueur du samedi 27 mars 2004 au lundi 25 octobre 2004

Section III : Dispositions communes aux conseils de la vie sociale et aux autres formes de participation
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31