JORF n°74 du 27 mars 2004

Section IV : Dispositions transitoires

Article 32

Les instances de participation prévues par le présent décret sont installées dans un délai de six mois à compter de sa publication. Le mandat des membres des instances existantes pour l'application du décret n° 91-1415 du 31 décembre 1991 relatif aux conseils d'établissement des institutions sociales et médico-sociales mentionnées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 cesse de plein droit dès cette installation.
Le décret du 31 décembre 1991 susmentionné reste applicable au fonctionnement de chacune des instances existantes à la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à l'installation de l'instance qui lui est substituée en application du premier alinéa du présent article.

Article 33

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre délégué aux libertés locales, le ministre délégué à la famille, la secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et le secrétaire d'Etat aux personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.