Article 8
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 du code de l'énergie sont chargés de procéder au contrôle du respect des dispositions du présent décret.
Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31 du code de l'énergie les fournisseurs de gaz, auteurs des manquements aux dispositions de l'article L. 121-32 du même code ainsi qu'aux dispositions du présent décret.
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