JORF n°69 du 21 mars 2004

Article 5

Article 5

Le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au ministre chargé de l'énergie, chaque année avant le 1er mars ou sur la demande de ce dernier, les informations mentionnées à l'article L. 142-1 du code de l'énergie, et, selon le cas, soit la mise à jour des éléments demandés aux 2° et 3° de l'article 1er, soit les estimations de volumes mentionnées aux articles 2 et 3.

Les fournisseurs autorisés sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent l'informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, et de leur raison sociale ou adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 9 novembre 2011

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au ministre chargé de l'énergie, chaque année avant le 1er mars ou sur la demande de ce dernier, les informations mentionnées à l'article L. 142-1 du code de l'énergie, et, selon le cas, soit la mise à jour des éléments demandés aux 2° et 3° de l'article 1er, soit les estimations de volumes mentionnées aux articles 2 et 3.

Les fournisseurs autorisés sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent l'informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, et de leur raison sociale ou adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2007

Le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au ministre chargé de l'énergie, chaque année avant le 1er mars, les informations mentionnées à l'article 10 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée et la mise à jour des éléments demandés aux 2 et 3 de l'article 1er du présent décret. Après le 1er mars 2007, la mise à jour peut n'être faite que tous les trois ans.

Les fournisseurs autorisés sont tenus d'informer les services du ministère chargé de l'énergie de toute modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, et de leur raison sociale ou adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 mars 2004

Le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au ministre chargé de l'énergie, chaque année avant le 1er mars, les informations mentionnées à l'article 10 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée et la mise à jour des éléments demandés aux 2 et 3 de l'article 1er du présent décret. Après le 1er mars 2007, la mise à jour peut n'être faite que tous les trois ans.