JORF n°69 du 21 mars 2004

Arrêté du 26 novembre 2003

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer,

Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6 et R. 433-8 ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1983 relatif à la circulation des grues automotrices ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention d'urgence et des véhicules à progression lente,

Article 1

Sont soumis aux dispositions du présent arrêté, conformément à l'article R. 433-1-I du code de la route :

"Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, lesquelles ne respectent pas les limites réglementaires" et pour "les catégories de véhicules suivantes :

  1. Véhicule à moteur ou remorque transportant ou destiné au transport de charges indivisibles ;

  2. Véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics ;

  3. Ensemble forain comprenant une seule remorque ;

  4. Véhicule ou engin spécial."

Ces transports exceptionnels ne peuvent circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique que sous couvert d'une autorisation préalable dite de "transport exceptionnel".

Cette autorisation, délivrée par le préfet, relève soit du régime d'autorisation individuelle défini à l'article 3 ci-après, soit du régime d'autorisation de portée locale défini à l'article 4 ci-après.

Article 2

Définitions. - Les termes utilisés dans le présent arrêté ont le sens qui leur est donné dans le présent article, conformément ou en complément du code de la route.

Véhicule isolé, ensemble routier :

Un véhicule isolé est un véhicule pourvu d'un moteur à propulsion et circulant seul par ses moyens propres.

Un ensemble routier est un ensemble formé par au moins un véhicule à moteur et un ou plusieurs véhicules remorqués (véhicule articulé, train routier ...).

Convoi :

Dans le présent arrêté, le terme : "convoi" sera utilisé pour "convoi exceptionnel". Le convoi est défini comme étant un véhicule isolé ou un ensemble routier soumis à la réglementation des transports exceptionnels du fait de ses caractéristiques à vide ou en charge.

Charge indivisible :

Conformément à l'article R. 433-1 du code de la route :

"On entend par charge indivisible une charge qui ne peut, aux fins de son transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-mêmes les limites réglementaires."

Pétitionnaire :

Le pétitionnaire est celui qui effectue une demande de transport exceptionnel à l'autorité compétente.

Dans le cadre du présent arrêté, il s'agit soit d'une entreprise agissant pour le compte d'autrui (transport, levage, manutention ...) soit d'un particulier ou d'une entreprise agissant pour son compte propre (travaux publics, fabricant industriel ...). Le pétitionnaire peut désigner un mandataire : bureau d'études ou particulier pour effectuer la demande en son nom.

Permissionnaire :

Le permissionnaire est le pétitionnaire qui est en possession des documents lui permettant d'effectuer le transport exceptionnel, objet de sa demande.

Donneur d'ordre :

Le donneur d'ordre est le bénéficiaire du transport, signataire de la commande de transport.

Transporteur :

Le transporteur assure le transport de la charge. Il est responsable de la circulation du convoi dans le respect des règles et désigne un chef de convoi.

Service instructeur :

Le service instructeur d'un département est le service de l'administration qui, pour le compte du préfet du département, instruit une demande de transport exceptionnel.

Article 24

L'arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Art. 24. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

S. Fratacci

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

P. Marland

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'industrie,

des technologies de l'information

et des postes,

J. Seyvet

La ministre de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des affaires politiques,

administratives et financières,

A. Boquet