Décret n°2004-22 du 7 janvier 2004

Article 5

Créé le 8 janvier 2004

La décision par laquelle le ministre chargé des sports refuse de délivrer l'agrément est motivée et notifiée à la fédération.
Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé des sports sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. Il est satisfait à l'obligation de motivation dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée.

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Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du jeudi 8 janvier 2004 au mardi 24 juillet 2007

La décision par laquelle le ministre chargé des sports refuse de délivrer l'agrément est motivée et notifiée à la fédération.

Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé des sports sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. Il est satisfait à l'obligation de motivation dans les conditions prévues par l'

article 5

de la loi du 11 juillet 1979 susvisée.