Décret n°2004-22 du 7 janvier 2004

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogé25 juillet 2007

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 8 janvier 2004 · En vigueur du 25 mai 2006 au 24 juillet 2007

Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport doivent :
1° Avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui, conformément aux articles L. 111-1, L. 121-4 et L. 321-9 du code du sport, garantissent leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes, et qui comprennent les dispositions obligatoires prévues au titre Ier de l'annexe I au présent décret ;
2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe II au présent décret ;
3° Avoir adopté un règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage conforme aux prescriptions de l'article L. 232-21 du code du sport ;
4° Justifier d'une existence d'au moins trois ans ;
5° Justifier d'être en mesure d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique de la discipline.

Créé le 8 janvier 2004

Sont joints à la demande d'agrément :
1° Un exemplaire des statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire et du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage ;
2° Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ;
3° Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices clos et le budget de l'exercice en cours.

Créé le 8 janvier 2004 · En vigueur du 25 mai 2006 au 24 juillet 2007

Peuvent, par dérogation au 4° de l'article 1er, être agréées quelle que soit leur durée d'existence :
1° Les fédérations créées par transformation d'une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français, dans les conditions prévues aux articles L. 131-19 et L. 232-9 du code du sport, ou par transformation d'une commission nationale organisée en leur sein ;
2° Les fédérations nées de la fusion de fédérations antérieurement agréées.
Ces fédérations produisent les documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article 2 pour leur durée d'existence.

Créé le 8 janvier 2004

La décision par laquelle le ministre chargé des sports refuse de délivrer l'agrément est motivée et notifiée à la fédération.
Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé des sports sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. Il est satisfait à l'obligation de motivation dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée.

Créé le 8 janvier 2004

Toute modification des statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire, du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage ou du règlement financier adoptée postérieurement à la délivrance de l'agrément est notifiée sans délai au ministre chargé des sports, accompagnée du procès-verbal de l'assemblée générale qui l'a approuvée.
Le ministre chargé des sports, s'il considère que la modification n'est pas compatible avec l'agrément accordé à la fédération, demande à celle-ci, par décision motivée, de procéder aux régularisations nécessaires.

Créé le 8 janvier 2004 · En vigueur du 25 mai 2006 au 24 juillet 2007

L'agrément peut être retiré à la fédération qui cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance, notamment :
1° En cas de modification des statuts, du règlement disciplinaire ou du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage incompatible avec les conditions fixées par l'article L. 131-8 du code du sport ou par l'article 1er du présent décret ;
2° Pour un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
3° En cas de méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;
4° En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-4 du code du sport relatives aux exigences requises des personnes qui enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive ou entraînent ses pratiquants ;
5° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.

Créé le 8 janvier 2004

Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des sports publié au Journal officiel de la République française.
La fédération bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait de l'agrément et mise à même de présenter ses observations.

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

En vigueur du jeudi 8 janvier 2004 au mardi 24 juillet 2007

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9