JORF n°6 du 8 janvier 2004

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu au III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée doivent :
1° Avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui, conformément à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, garantissent leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes, et qui comprennent les dispositions obligatoires prévues au titre Ier de l'annexe I au présent décret ;
2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe II au présent décret ;
3° Avoir adopté un règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage conforme aux prescriptions de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique ;
4° Justifier d'une existence d'au moins trois ans ;
5° Justifier d'être en mesure d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique de la discipline.

Article 2

Sont joints à la demande d'agrément :
1° Un exemplaire des statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire et du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage ;
2° Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ;
3° Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices clos et le budget de l'exercice en cours.

Article 3

Peuvent, par dérogation au 4° de l'article 1er, être agréées quelle que soit leur durée d'existence :
1° Les fédérations créées par transformation d'une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français, dans les conditions prévues à l'article 19-1A de la loi du 16 juillet 1984 susvisé, ou par transformation d'une commission nationale organisée en leur sein ;
2° Les fédérations nées de la fusion de fédérations antérieurement agréées.
Ces fédérations produisent les documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article 2 pour leur durée d'existence.

Article 4

L'arrêté du ministre chargé des sports portant agrément est publié au Journal officiel de la République française.

Article 5

La décision par laquelle le ministre chargé des sports refuse de délivrer l'agrément est motivée et notifiée à la fédération.
Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé des sports sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. Il est satisfait à l'obligation de motivation dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée.

Article 6

Toute modification des statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire, du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage ou du règlement financier adoptée postérieurement à la délivrance de l'agrément est notifiée sans délai au ministre chargé des sports, accompagnée du procès-verbal de l'assemblée générale qui l'a approuvée.
Le ministre chargé des sports, s'il considère que la modification n'est pas compatible avec l'agrément accordé à la fédération, demande à celle-ci, par décision motivée, de procéder aux régularisations nécessaires.

Article 7

L'agrément peut être retiré à la fédération qui cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance, notamment :
1° En cas de modification des statuts, du règlement disciplinaire ou du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage incompatible avec les conditions fixées par le III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ou par l'article 1er du présent décret ;
2° Pour un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
3° En cas de méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;
4° En cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation relatives aux exigences requises des personnes qui enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive ou entraînent ses pratiquants ;
5° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.

Article 8

Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des sports publié au Journal officiel de la République française.
La fédération bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait de l'agrément et mise à même de présenter ses observations.

Article 9

Dans tous les textes réglementaires pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, les mots : « le comité directeur » sont remplacés par les mots : « l'instance dirigeante compétente ».