Décret n°2004-161 du 18 février 2004

Article 3

Créé le 20 février 2004 · En vigueur du 15 janvier 2010 au 30 décembre 2018

Pour la réalisation de sa mission, l'établissement exerce les attributions de la maîtrise d'ouvrage. Il peut notamment :

1° Acquérir ou prendre à bail des biens, meubles ou immeubles ;

2° Réaliser ou faire réaliser par des personnes, publiques ou privées, des études, recherches et travaux ;

3° Conclure avec l'Etat ou ses établissements publics des conventions de gestion des biens, meubles ou immeubles, nécessaires à la réalisation des travaux ;

4° Conclure avec d'autres personnes publiques ou privées toutes conventions afin d'assurer au palais de justice un environnement approprié ;

5° Négocier, conclure et gérer des contrats de partenariat dans les conditions prévues par l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée, ainsi que des conventions relevant du III de l'article 1er de la même ordonnance. Une convention passée entre le ministère de la justice et l'établissement public précise l'étendue de sa mission pour la passation et l'exécution de ces contrats, ainsi que les conditions de leur transfert au ministère de la justice ;

6° Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2018

Abrogé parDécret n°2018-1281 du 27 décembre 2018art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 15 janvier 2010 au dimanche 30 décembre 2018

Modifié parDécret n°2010-43 du 12 janvier 2010art. 3

Pour la réalisation de sa mission, l'établissement exerce les attributions de la maîtrise d'ouvrage. Il peut notamment :

1° Acquérir ou prendre à bail des biens, meubles ou

2° Réaliser ou faire réaliser par des personnes, publiques ou privées, des études, recherches et travaux ;

3° Conclure avec l'Etat ou ses établissements publics des conventions

Conclure avec d'autres personnes publiques ou privées toutes conventions afin d'assurer au palais de justice un environnement approprié ;

5° Négocier, conclure et gérer des contrats de partenariat dans les conditions prévues par l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée, ainsi que des conventions relevant du III de l'article 1er de la même ordonnance. Une convention passée entre le ministère de la justice et l'établissement public précise l'étendue de sa mission pour la passation et l'exécution de ces contrats, ainsi que les conditions de leur transfert au ministère de la justice ;

Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle.

En vigueur du vendredi 20 février 2004 au jeudi 14 janvier 2010

Pour la réalisation de ces objectifs, l'établissement peut notamment :

1° Acquérir ou prendre à bail des biens, meubles ou immeubles ;

2° Réaliser ou faire réaliser par des personnes, publiques ou privées, des études, recherches ou travaux ;

3° Conclure avec l'Etat ou ses établissements publics des conventions de gestion des biens, meubles ou immeubles, nécessaires à la réalisation des travaux ;

4° Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle.