Décret n°2004-161 du 18 février 2004

Article 3 bis

Créé le 15 janvier 2010

Les dépenses directement liées à la réalisation des opérations d'investissement relevant de la mission de l'établissement public relèvent de sa gestion budgétaire directe.

Les personnels et les moyens de fonctionnement de l'établissement lui sont fournis par l'Agence publique pour l'immobilier de la justice. Une convention passée entre les deux établissements prévoit les modalités de détermination de la rétribution versée en contrepartie par l'établissement public à l'agence.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2018

Abrogé parDécret n°2018-1281 du 27 décembre 2018art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 15 janvier 2010 au dimanche 30 décembre 2018

Créé parDécret n°2010-43 du 12 janvier 2010art. 4

Les dépenses directement liées à la réalisation des opérations d'investissement relevant de la mission de l'établissement public relèvent de sa gestion budgétaire directe.

Les personnels et les moyens de fonctionnement de l'établissement lui sont fournis par l'Agence publique pour l'immobilier de la justice. Une convention passée entre les deux établissements prévoit les modalités de détermination de la rétribution versée en contrepartie par l'établissement public à l'agence.