Abrogé par Décret n°2016-1625 du 29 novembre 2016 - art. 9 (V)
Créé le 31 décembre 2004
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Abrogé par Décret n°2016-1625 du 29 novembre 2016 - art. 9 (V)
Créé le 31 décembre 2004
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Abrogé par Décret n°2016-1625 du 29 novembre 2016 - art. 9 (V)
Créé le 31 décembre 2004 · En vigueur du 3 octobre 2009 au 30 décembre 2017
Sous réserve de l'application de l'article 7, les agents recrutés au titre du chapitre II sont classés sans ancienneté et rémunérés au 1er échelon de leur grade.
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Abrogé par Décret n°2016-1625 du 29 novembre 2016 - art. 9 (V)
Créé le 31 décembre 2004
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Abrogé par Décret n°2016-1625 du 29 novembre 2016 - art. 9 (V)
Créé le 31 décembre 2004 · En vigueur du 3 octobre 2009 au 30 décembre 2017
Les agents recrutés au titre du chapitre II, qui ont ou avaient eu la qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte, sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, dans le grade d'agent territorial de Mayotte, à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement net ou salaire net perçu en dernier lieu dans leur situation précédente en qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire, sans ancienneté et sans prise en compte des indemnités qui leur étaient versées.
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Abrogé par Décret n°2009-1164 du 30 septembre 2009 - art. 19
Créé le 31 décembre 2004
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Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2017
En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au samedi 30 décembre 2017