Décret n°2004-1527 du 30 décembre 2004

Chapitre III : Nomination et titularisation

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 31 décembre 2004 · En vigueur du 3 octobre 2009 au 30 décembre 2017

Sous réserve de l'application de l'article 7, les agents recrutés au titre du chapitre II sont classés sans ancienneté et rémunérés au 1er échelon de leur grade.

Créé le 31 décembre 2004

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité d'agent titulaire de Mayotte, soit réintégré dans son grade d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Créé le 31 décembre 2004 · En vigueur du 3 octobre 2009 au 30 décembre 2017

Les agents recrutés au titre du chapitre II, qui ont ou avaient eu la qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte, sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, dans le grade d'agent territorial de Mayotte, à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement net ou salaire net perçu en dernier lieu dans leur situation précédente en qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire, sans ancienneté et sans prise en compte des indemnités qui leur étaient versées.

Créé le 31 décembre 2004

Les agents recrutés au titre du chapitre II du présent décret qui n'avaient pas la qualité d'agent titulaire de la fonction publique sont classés au 1er échelon du grade d'agent territorial de Mayotte, sans ancienneté.

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2017

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au samedi 30 décembre 2017

Chapitre III : Nomination et titularisation
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8