Décret n°2004-1527 du 30 décembre 2004

Article 8

Créé le 31 décembre 2004

Les agents recrutés au titre du chapitre II du présent décret qui n'avaient pas la qualité d'agent titulaire de la fonction publique sont classés au 1er échelon du grade d'agent territorial de Mayotte, sans ancienneté.

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Abrogé depuis le samedi 3 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1164 du 30 septembre 2009art. 19

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au vendredi 2 octobre 2009

Les agents recrutés au titre du chapitre II du présent décret qui n'avaient pas la qualité d'agent titulaire de la fonction publique sont classés au 1er échelon du grade d'agent territorial de Mayotte, sans ancienneté.