Décret n°2004-1527 du 30 décembre 2004

Article 4

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2017

Abrogé parDécret n°2016-1625 du 29 novembre 2016art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au samedi 30 décembre 2017

Les candidats recrutés sur un emploi des collectivités mentionnées à l'

article 3

sont nommés stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.