Décret n°2004-1527 du 30 décembre 2004

Article 6

Créé le 31 décembre 2004

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité d'agent titulaire de Mayotte, soit réintégré dans son grade d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2017

Abrogé parDécret n°2016-1625 du 29 novembre 2016art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au samedi 30 décembre 2017

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité d'agent titulaire de Mayotte, soit réintégré dans son grade d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.