Abrogé par Décret n°2016-1625 du 29 novembre 2016 - art. 9 (V)
Créé le 31 décembre 2004
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.