Décret n°2004-1489 du 30 décembre 2004

Article 3

Créé le 31 décembre 2004 · En vigueur du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2024

Le traitement automatisé enregistre les catégories d'informations à caractère personnel suivantes :

1° L'identité des travailleurs exposées et des travailleurs mentionnées à l'article 4 ;

2° Les données relatives à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants et aux conditions de cette exposition en milieu de travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parDécret n°2024-1238 du 30 décembre 2024art. 9

En vigueur du dimanche 1 juillet 2018 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2018-437 du 4 juin 2018art. 3

Le traitement automatisé enregistre les catégories d'informations à caractère personnel

1° L'identité des travailleurs exposées et des travailleurs mentionnées à l'

article 4 ;

2° Les données relatives à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants et aux conditions de cette exposition en milieu de travail.

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au samedi 30 juin 2018

Le traitement automatisé enregistre les catégories d'informations à caractère personnel suivantes :

1° L'identité des personnes exposées et des personnes mentionnées à l'

article 4

;

2° Les données relatives à l'exposition aux rayonnements ionisants et aux conditions de cette exposition en milieu de travail.