JORF n°303 du 30 décembre 2004

Section 3 : Inscription et réinscription sur la liste nationale

Article 17

Le candidat adresse, avant le 1er mars, sa demande d'inscription ou de réinscription sur la liste nationale au procureur général près la Cour de cassation.

Le procureur général instruit la demande. Il vérifie que la condition de durée d'inscription sur une liste de cour d'appel énoncée au III de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée est remplie au 1er janvier de l'année suivant celle de présentation de la demande. Il recueille l'avis du premier président et du procureur général près la cour d'appel où l'intéressé est inscrit et transmet les candidatures, avec son avis, au bureau de la Cour de cassation.

Article 18

Au cours de la première quinzaine du mois de décembre, le bureau de la Cour de cassation dresse la liste nationale, le procureur général et les premiers avocats généraux ne siégeant pas.

Il se prononce sur le rapport de l'un de ses membres, le procureur général entendu.

A titre exceptionnel, le bureau de la Cour de cassation peut inscrire sur la liste nationale un candidat qui ne remplit pas la condition d'âge prévue à l'article 2 (7°).