Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004

Article 14

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur du 1 octobre 2021 au 31 juillet 2023

Les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans la zone de défense et de sécurité mentionnée à l'article R. * 1211-1 du code de la défense où ils sont nommés lors de leur promotion.
Ceux promus au titre d'une voie d'avancement réservée aux agents affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans l'un de ces secteurs ou unités, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.
Ceux promus au titre du II de l'article 12 demeurent affectés pendant une durée minimale de trois ans sur un des postes figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au même II dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.
Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 août 2023

Abrogé parDécret n°2023-676 du 28 juillet 2023art. 8

En vigueur du vendredi 1 octobre 2021 au lundi 31 juillet 2023

Modifié parDécret n°2021-1249 du 29 septembre 2021art. 3

Les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans la zone de défenseetdesécurité mentionnée à l'article R. \* 1211-1 du codede la défenseoù ils sont nommés lors de leur promotion. Ceuxpromus au titre d'une voie d'avancement réservée aux agents affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis àl'article 12-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans l'un de cessecteurs ou unités, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion. Ceux promus au titre du IIde l'article 12 demeurent affectés pendant une durée minimale de trois ans sur un des postes figurant surla liste fixée par l'arrêté mentionné au même II dans la zonede défense etde sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion. Cette obligation est applicable sous réserve des dispositionsde l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

En vigueur du mercredi 16 décembre 2009 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parDécret n°2009-1551 du 14 décembre 2009art. 7

Les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police demeurent

Toutefois, les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police au titre du 1-2 de l'article 12 demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à cet article.

Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Les gardiens de la paix qui refusent leur avancement au

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 15 décembre 2009

Les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans la région et, en Ile-de-France, dans la zone de compétence de commission administrative paritaire où ils sont nommés lors de leur promotion.

Les gardiens de la paix qui refusent leur avancement au grade de brigadier de police ne peuvent bénéficier d'une nouvelle inscription au tableau d'avancement avant un délai de trois ans.