JORF n°291 du 15 décembre 2004

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Article 14

I. - Les chapitres Ier et IV du titre III du livre V du code de procédure pénale et les articles D. 520 et D. 521 sont abrogés.
II. - Les chapitres II, III et V de ce titre deviennent respectivement les chapitres Ier, II et III.
III. - Au dernier alinéa de l'article D. 522, la référence à l'article 720-1-A est remplacée par une référence à l'article 719.

Article 15

Au premier alinéa de l'article D. 523, les mots : « la juridiction régionale de la libération conditionnelle » sont remplacés par les mots : « le tribunal de l'application des peines ».

Article 16

L'article D. 524 est ainsi rédigé :
« Art. D. 524. - La demande de libération conditionnelle relevant de la compétence du juge de l'application des peines doit être examinée dans les quatre mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-33.
« Celle relevant de la compétence du tribunal de l'application des peines libération conditionnelle doit être examinée dans les six mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-36.
« A défaut, le condamné peut directement saisir de sa demande la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503. »

Article 17

L'article D. 526 est ainsi modifié :
I. - Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions de l'article D. 523, le juge de l'application des peines recueille les éléments d'information nécessaires à l'examen de la demande de libération conditionnelle. A cette fin, il peut faire application des dispositions de l'article 712-16.
« Dans tous les cas, le juge de l'application des peines peut également recueillir l'avis du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence. Le procureur de la République peut alors procéder aux investigations prévues au premier alinéa du présent article afin de donner son avis. »
II. - Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Ces différents documents ou avis sont versés au dossier individuel du condamné, qui est transmis au tribunal de l'application des peines lorsque ce dernier est compétent.
« Dans ce dernier cas, le juge de l'application des peines présente oralement la synthèse de ces documents et avis lors du débat contradictoire devant le tribunal de l'application des peines. »

Article 18

L'article D. 527 est ainsi rédigé :
« Art. D. 527. - Lorsqu'ils sont saisis, le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, ou les présidents de ces juridictions, peuvent également procéder ou faire procéder à des mesures d'instruction complémentaires. La juridiction qui envisage d'accorder une libération conditionnelle est tenue de demander l'avis du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence si cet avis ne figure pas déjà dans le dossier. »

Article 19

Les articles D. 528 à D. 529-2 sont abrogés.

Article 20

Au premier alinéa de l'article D. 534, les mots : « dans l'hypothèse prévue au troisième alinéa de l'article 730 » sont remplacés par les mots : « lorsque la libération a été accordée par le tribunal de l'application des peines ».

Article 21

L'article D. 536 est ainsi rédigé :
« Art. D. 5362. - La décision peut, par ailleurs, subordonner l'octroi et le maintien de la liberté conditionnelle à l'observation par le condamné de l'une ou de plusieurs des conditions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal. »

Article 22

Les articles D. 540 et D. 541 sont abrogés.