L'article D. 536 est ainsi rédigé : « Art. D. 5362. - La décision peut, par ailleurs, subordonner l'octroi et le maintien de la liberté conditionnelle à l'observation par le condamné de l'une ou de plusieurs des conditions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal. »
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Article 21 | Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 | Juriblio