Décret n°2004-1315 du 26 novembre 2004

Article 3

Créé le 1 décembre 2004 · En vigueur depuis le 1 mai 2026

L'indemnité mentionnée à l'article 1er est attribuée mensuellement.

Elle est exclusive du bénéfice :

- des primes informatiques ;

- de l'indemnité pour connaissance de langues étrangères ;

- de l'indemnité représentative de l'activité de déminage ;

- de la prime de vol des personnels navigants du groupement des moyens aériens.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Modifié parDécret n°2026-252 du 7 avril 2026art. 4

L'indemnité mentionnée à l'

article 1er est attribuée mensuellement .

Elle est exclusive du bénéfice :

\- des primes informatiques ;

\- de l'indemnité pour connaissance de langues étrangères ;

\- de l'indemnité représentative de l'activité de déminage ;

\- de la prime de vol des personnels navigants du groupement des moyens aériens.

En vigueur du mercredi 1 décembre 2004 au jeudi 30 avril 2026

L'indemnité mentionnée à l'

article 1er

est attribuée mensuellement après service fait.

Elle est exclusive du bénéfice :

des primes informatiques ;

de l'indemnité pour connaissance de langues étrangères ;

de l'indemnité représentative de l'activité de déminage ;

de la prime de vol des personnels navigants du groupement des moyens aériens ;