JORF n°279 du 1 décembre 2004

Décret n°2004-1315 du 26 novembre 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret n° 74-39 du 18 janvier 1974 relatif à l'attribution aux fonctionnaires de la police nationale d'une indemnité forfaitaire pour la connaissance de langues étrangères ;

Vu le décret n° 94-1022 du 28 novembre 1994 portant attribution d'une indemnité représentative de l'activité de déminage au personnel démineur du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Vu le décret n° 94-1048 du 6 décembre 1994 fixant les modalités d'attribution et de calcul de la prime de vol applicable aux personnels navigants des moyens aériens de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, modifié par le décret n° 97-640 du 31 mai 1997 ;

Vu l'arrêté du 23 octobre 1985 portant création du service de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion de la police nationale,

Article 1

Une indemnité pour mission exclusive est attribuée aux fonctionnaires du corps de commandement et du corps d'encadrement et d'application de la police nationale habilités à l'issue des épreuves de sélection et affectés au service de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion (RAID) ou à la brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la direction régionale de la police judiciaire de Paris pour y exercer des fonctions opérationnelles correspondant à un des niveaux d'habilitation (type 1 ou 2) prévus par l'arrêté du 5 janvier 2011 relatif aux missions et à l'organisation des services composant la force d'intervention de la police nationale et portant dispositions sur l'affectation et l'aptitude professionnelle de leurs agents.

Elle couvre toutes les spécialités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions énumérées ci-après.

Article 2

Les fonctions opérationnelles prévues à l'article 1er ci-dessus sont notamment :

- intervention à l'occasion d'événements graves nécessitant l'utilisation de techniques et de moyens spécifiques pour aboutir à la neutralisation d'individus dangereux ;

- assistance à tout service de police dans la réalisation d'opérations ponctuelles ;

- assistance, en tant que de besoin, aux services de police en mettant à leur disposition des matériels spécialisés servis par le personnel de l'unité ;

- contribution à l'instruction et au recyclage des personnels de police en matière de lutte antiterroriste ;

- participation à des recherches, études et essais de techniques et de matériels d'intervention.

Article 3

L'indemnité mentionnée à l'article 1er est attribuée mensuellement après service fait.

Elle est exclusive du bénéfice :

- des primes informatiques ;

- de l'indemnité pour connaissance de langues étrangères ;

- de l'indemnité représentative de l'activité de déminage ;

- de la prime de vol des personnels navigants du groupement des moyens aériens ;

Article 4

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant mensuel de référence de l'indemnité pour mission exclusive.

Les montants mensuels alloués individuellement peuvent être modulés en fonction de l'importance des responsabilités exercées, de la manière de servir et des sujétions de toute nature inhérentes à l'exercice des missions. Les montants individuels peuvent être compris entre 50 % et 110 % des montants mensuels de référence.

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau