Abrogé1 janvier 2009
Créé le 11 février 2004 · Abrogé le 1 janvier 2009
En application du premier alinéa de l'article 17 de la loi du 2 janvier 2004 susvisée, l'autorité de tarification des services autorisés par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article précité à expérimenter la dotation globale de financement est le préfet du département dans lequel ces services sont implantés.
Ces services relèvent en matière budgétaire, comptable et tarifaire de l'article 12, du I de l'article 16, des articles 17 et 18, des alinéas 1° à 3° de l'article 21, des alinéas 1° à 7° de l'article 22, du premier alinéa de l'article 27, de l'article 29, du premier alinéa de l'article 33, de l'article 36, des articles 43 à 45,48 à 52 et 54 à 60 du décret du 22 octobre 2003 susvisé et de l'article R. 314-35 du code de l'action sociale et des familles (Tarification des établissements sociaux en cas de retard).
Les services qui sont gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif relèvent aussi des articles 81 à 96,100 et 101 du décret du 22 octobre 2003 susvisé.
Ces services relèvent en matière budgétaire, comptable et tarifaire de l'article 12, du I de l'article 16, des articles 17 et 18, des alinéas 1° à 3° de l'article 21, des alinéas 1° à 7° de l'article 22, du premier alinéa de l'article 27, de l'article 29, du premier alinéa de l'article 33, de l'article 36, des articles 43 à 45,48 à 52 et 54 à 60 du décret du 22 octobre 2003 susvisé et de l'article R. 314-35 du code de l'action sociale et des familles (Tarification des établissements sociaux en cas de retard).
Les services qui sont gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif relèvent aussi des articles 81 à 96,100 et 101 du décret du 22 octobre 2003 susvisé.