Décret n°2004-119 du 5 février 2004

Article 2

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur du 6 mai 2011 au 31 décembre 2017

Le taux annuel de référence de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 1er ci-dessus en faveur des inspecteurs de l'enseignement agricole est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget. Le montant de l'indemnité allouée à chacun des bénéficiaires de l'indemnité de charges administratives est fixé en fonction des missions exercées et de la manière de servir des intéressés, en tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle en vigueur. Le montant de l'indemnité de charges administratives versé aux bénéficiaires peut être majoré dans la limite de 37,5 % du taux annuel de référence.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2018-621 du 16 juillet 2018art. 1

En vigueur du vendredi 6 mai 2011 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2011-490 du 4 mai 2011art. 1

Le taux annuel de référence de l'indemnité de charges administratives prévue à l'

article 1er ci-dessus en faveur des inspecteurs de l'enseignement agricole est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget. Le montant de l'indemnité allouée à chacun des bénéficiaires de l'indemnité de charges administrativesest fixé en fonction des missions exercées et dela manière de servir des intéressés, en tenant compte des résultatsde la procédure d'évaluation individuelle en vigueur. Le montant de l'indemnité de charges administratives versé aux bénéficiaires peut être majoré dans la limite de 37,5 % du taux annuel de référence.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au jeudi 5 mai 2011

Le taux annuel de l'indemnité de charges administratives prévue à l'

article 1er

ci-dessus en faveur des inspecteurs de l'enseignement agricole est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget. Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.