JORF n°257 du 4 novembre 2004

TITRE Ier  : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ARTISANAT

Article 1

L'article 6 du code de l'artisanat est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :
« Les chambres de métiers prennent la dénomination de "chambres de métiers et de l'artisanat. Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire, les mots : "chambres de métiers sont remplacés par les mots : "chambres de métiers et de l'artisanat et les mots : "chambre de métiers sont remplacés par les mots : "chambre de métiers et de l'artisanat.
Elles sont instituées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'artisanat, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'éducation nationale et, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer. »
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « de l'Etat ».
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il ne peut être créé plus d'une chambre de métiers et de l'artisanat par département. Une chambre de métiers et de l'artisanat peut se diviser en autant de sections qu'elle le juge utile. »
4° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le transfert du siège d'une chambre de métiers et de l'artisanat est autorisé par arrêté du préfet. »

Article 2

L'article 15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet, après avis de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat, les membres qui cessent au cours de leur mandat de répondre aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 5 du décret n° 2004-896 du 27 août 2004 modifiant le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection et ceux qui ne relèvent plus, au sein du collège des activités, de la catégorie à laquelle ils appartenaient au moment de leur élection. »

Article 3

L'article 17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent être supprimées par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat, du ministre chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'éducation nationale et, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer.
L'assemblée générale d'une chambre de métiers et de l'artisanat peut être dissoute par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'artisanat.
En cas de dissolution, une commission composée de trois à neuf membres artisans désignés par arrêté du préfet administre provisoirement la chambre de métiers et de l'artisanat dans l'attente de nouvelles élections. Les élections pour le remplacement des membres d'une assemblée générale dissoute doivent avoir lieu dans un délai de quatre mois à partir de la publication du décret de dissolution. Toutefois, si une révision spéciale des listes électorales a été prescrite à la suite de la dissolution, le délai fixé court à partir du jour où la révision des listes électorales a pris fin.
Si cette dissolution intervient dans les douze mois précédant le renouvellement général, il n'est procédé à aucune élection. »

Article 4

L'article 18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Les fonctions des membres des chambres de métiers et de l'artisanat sont gratuites. Toutefois, peuvent être prévus l'attribution d'indemnités de fonctions pour le président et les membres du bureau, de vacations pour les autres membres ainsi que des frais de déplacement et de représentation. Leurs modalités d'attribution sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Les membres associés aux chambres de métiers et de l'artisanat mentionnés à l'article 21 peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement. Les modalités d'attribution de ces frais sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. »

Article 5

L'article 19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - I. - L'installation de l'assemblée générale des chambres de métiers et de l'artisanat a lieu trente jours au plus tard après la proclamation des résultats des élections, sur convocation du président sortant ou, à défaut, du préfet.
Il est procédé au cours de cette séance à l'élection des membres du bureau.
Les assemblées générales des chambres de métiers et de l'artisanat désignent parmi leurs membres en exercice un bureau composé d'un président, d'au plus trois vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint, d'un secrétaire et d'un ou plusieurs secrétaires adjoints.
II. - Les membres du bureau sont élus à bulletin secret et par un scrutin distinct pour chaque poste. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième.
Le bureau se réunit au moins tous les deux mois sur convocation de son président.
Le bureau est élu après chaque renouvellement général de la chambre de métiers et de l'artisanat. Les membres sortants sont rééligibles. Ils demeurent en fonction jusqu'à la date d'installation des membres proclamés élus. A compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents.
Lorsque le bureau n'est plus en mesure d'exercer normalement ses attributions dans le cadre des règles de fonctionnement prévues au règlement intérieur de la chambre, le préfet peut procéder, par arrêté motivé, à sa dissolution. Une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le préfet pour procéder au renouvellement du bureau dans les quinze jours suivant cette décision.
III. - Les fonctions d'ordonnateur des dépenses sont exercées par le président qui peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer à un vice-président. Les fonctions de comptable sont exercées par le trésorier qui peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer au trésorier adjoint. Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature au secrétaire général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre sont fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 8 bis du décret du 30 décembre 1964.
En cas d'empêchement du président et, en l'absence de la délégation préalable, les fonctions d'ordonnateur sont exercées par un vice-président dans l'ordre du tableau. En cas d'empêchement du trésorier et en l'absence de délégation préalable, les fonctions de comptable sont assurées par le trésorier adjoint. En cas d'empêchement du trésorier et du trésorier adjoint, une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le président, le premier vice-président ou, à défaut, par le préfet pour élire leurs remplaçants.
IV. - La démission du président, des membres du bureau et des autres membres de la chambre est adressée au préfet par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'en attester la réception par son destinataire.
Les membres du bureau qui se sont abstenus, sans motif légitime, d'assister à trois séances consécutives auxquelles ils étaient régulièrement convoqués sont déclarés démissionnaires du bureau par le préfet, après avis de l'assemblée générale de la chambre.

Le préfet peut, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, suspendre ou mettre fin aux fonctions d'un membre de la chambre, d'un membre du bureau ou du président.
En cas de décès ou de démission volontaire ou d'office d'un membre du bureau, il est pourvu à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée générale de la chambre qui suit la vacance. En cas d'urgence, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par son président, son premier vice-président ou, à défaut, par le préfet dans le délai d'un mois pour élire le remplaçant. »

Article 6

Il est créé un article 19 bis du même code rédigé comme suit :
« Art. 19 bis. - Sous réserve des dispositions du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, le président peut conclure des transactions, après y avoir été autorisé pour chaque affaire, par délibération de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat ou, en cas d'urgence, après autorisation du bureau. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet au-delà d'un seuil fixé par le ministre chargé de l'artisanat. Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée du préfet n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception. »

Article 7

L'article 20 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - Les chambres de métiers et de l'artisanat se réunissent en assemblée générale au moins deux fois par an sur convocation du président de la chambre ou, à défaut, du préfet. Toutefois, sur proposition du bureau ou sur demande d'un tiers des membres, elles sont convoquées pour une assemblée générale extraordinaire par le président ou, en cas de refus de celui-ci, par le préfet.
Les membres de l'assemblée générale sont informés au moins huit jours avant la date de la réunion. La convocation, adressée au domicile des intéressés, indique l'ordre du jour de la séance.
Participent aux séances de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat avec voix consultative :
Les ministres chargés de l'artisanat, de l'éducation nationale, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et le ministre chargé de l'outre-mer, pour les chambres de métiers et de l'artisanat d'outre-mer ;
Le préfet, lequel se fait assister de fonctionnaires appartenant aux administrations compétentes.
L'assemblée générale ne peut délibérer que si le quorum des membres présents constaté en début de séance dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé, dans le mois qui suit, à une deuxième assemblée générale, convoquée au moins huit jours avant la date de sa réunion et avec le même ordre du jour. Cette assemblée générale se tient valablement si le nombre de membres présents atteint le tiers du nombre des membres en exercice.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, à compter du jour de l'élection et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, la chambre ne peut se réunir que pour procéder à des actes conservatoires et urgents. La chambre ne peut modifier le règlement intérieur ni prendre aucune décision concernant le personnel pendant cette période.
Les membres qui se sont abstenus de se rendre à deux assemblées générales successives sans motif légitime sont déclarés démissionnaires par le préfet, après délibération de l'assemblée générale de la chambre. »

Article 8

L'article 21 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - A chaque renouvellement général des chambres, des membres associés peuvent être désignés par l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat, après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur des métiers du département. Les membres associés conseillent et assistent les ressortissants de la chambre de métiers et de l'artisanat dans les secteurs d'activité ou les zones géographiques concernés.
Les membres associés répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 5 du décret n° 2004-896 du 27 août 2004 modifiant le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection.
Le règlement intérieur fixe un nombre de membres associés limité à la moitié au maximum du nombre des membres élus, sauf dérogation admise par le préfet, et leur mode de désignation. Il précise leurs missions et les modalités de leur participation aux délibérations de l'assemblée générale avec voix consultative. »

Article 9

L'article 23 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Les chambres de métiers et de l'artisanat ont pour attribution :
1° De tenir le répertoire des métiers ;
2° De reconnaître la qualité d'artisan et d'artisan d'art et d'attribuer les titres de maître artisan ;
3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ;
4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et des salariés de ce secteur ;
5° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire et conformément aux directives du plan de contribuer, le cas échéant, à l'expansion du secteur des métiers et au maintien ou à l'élargissement des débouchés, notamment par l'organisation d'expositions ;
6° D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits et des services, les techniques et les méthodes de production et de commercialisation en favorisant la collaboration entre entreprises et la création de services communs ;
7° De créer des oeuvres d'entraide et d'assistance ou de concourir au fonctionnement de telles oeuvres ;
8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur des métiers et d'émettre des voeux ou des avis sur les matières relevant de leur compétence ;
9° De participer à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises artisanales, en liaison avec les services financiers de l'Etat, les organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes morales, publiques ou privées concernées.
Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque matière, sous le contrôle du ministre chargé de l'artisanat et également, pour les questions relevant de sa compétence, du ministre de l'éducation nationale.
Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent également prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers.
Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent être autorisées par le préfet du département dans lequel se trouve leur siège dans les domaines relevant de leur compétence à :
1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les conditions prévues par la loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels, à des sociétés professionnelles ou à des établissements professionnels ;
3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant dans leur domaine de spécialité. »

Article 11

L'article 26 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26. - I. - Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent recevoir :

  1. Des subventions publiques et privées ;
  2. Des dons et des legs.
    II. - Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent percevoir, en outre, des redevances, dans le respect des règles de concurrence, pour des prestations de services fournies aux entreprises artisanales. Le montant de ces redevances est établi en prenant en compte l'intérêt personnel et spécial qu'en retire l'entreprise artisanale et dans la limite des charges exposées au titre de ce service. La chambre de métiers et de l'artisanat arrête les tarifs de ces redevances, lesquels font l'objet d'une information auprès des ressortissants.
    Le montant de chaque redevance, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes figurent en annexe du budget prévisionnel et des comptes de la chambre. Aucune autre redevance ne peut être perçue par la chambre à compter de la date d'approbation de son budget. »

Article 12

L'article 29 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers est abrogé.