JORF n°257 du 4 novembre 2004

TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 64-1362 DU 30 DÉCEMBRE 1964 MODIFIÉ RELATIF AUX CHAMBRES DE MÉTIERS

Article 13

L'article 7 bis du décret du 30 décembre 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7 bis. - Il est tenu par chaque chambre de métiers et de l'artisanat un registre spécial sur lequel sont inscrites, par ordre de date, les délibérations de l'assemblée générale. Ce registre est signé par tous les membres présents à la séance ou mention est faite de la cause de leur empêchement.
Il est dressé un compte rendu de chaque séance de l'assemblée générale. Un exemplaire du compte rendu est adressé dans la quinzaine au ministre chargé de l'artisanat et au préfet. Le ministre chargé de l'outre-mer est également destinataire d'un exemplaire du compte rendu de chaque séance des assemblées des chambres de métiers et de l'artisanat d'outre-mer. »

Article 14

L'article 8 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8 bis. - Les chambres de métiers et de l'artisanat adoptent, sur proposition du bureau, leur règlement intérieur et son annexe, qui sont transmis pour approbation au préfet.
Le règlement intérieur prévoit notamment la création des quatre commissions suivantes, dont il fixe les règles d'organisation et de fonctionnement :
La commission des finances, chargée notamment de l'examen des documents comptables et financiers préparés par le président et les membres du bureau ainsi que de la vérification et de l'apurement des comptes dressés par le trésorier ;
La commission du développement économique, chargée notamment des questions relatives à l'accompagnement des entreprises dans les différentes phases de leur développement ;
La commission de la formation professionnelle, chargée de l'étude de toutes les questions d'apprentissage et de perfectionnement professionnel ;
La commission d'appel d'offres, chargée de l'examen des marchés. Le règlement intérieur peut prévoir l'examen par cette commission de marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés par le code des marchés publics.
Les membres des commissions sont désignés par l'assemblée générale.
Le président et le trésorier de la chambre de métiers et de l'artisanat ne peuvent faire partie de la commission des finances. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat est membre de droit de toutes les autres commissions et peut les présider.
Le règlement intérieur comporte un chapitre particulier concernant l'organisation des services de la chambre de métiers et de l'artisanat. Une annexe du règlement intérieur fixe la grille des emplois de la chambre de métiers et de l'artisanat et détermine le nombre, la nature et l'indice de base des emplois permanents.
La chambre élabore également un règlement relatif au fonctionnement de ses services. Ce règlement est transmis au préfet pour information.
Les services de la chambre de métiers et de l'artisanat sont dirigés par un secrétaire général nommé par le président, après accord du bureau, et placé sous son autorité. Le règlement intérieur comporte l'emploi correspondant, qui doit être pourvu en permanence dans les conditions prévues au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952.
En cas de vacance, si le remplacement ne peut être immédiat, un agent est désigné à titre intérimaire par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat. La nomination du secrétaire général doit alors intervenir dans le délai d'un an à compter de la vacance du poste. »

Article 15

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Le budget et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat sont établis dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget.
Ils doivent faire apparaître dans des sections distinctes les dépenses et les recettes ordinaires et celles qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de se reproduire tous les ans.
Le budget est voté par l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat avant le 1er décembre de chaque année. Il n'est exécutoire qu'après approbation expresse du préfet, lequel en transmet un exemplaire au ministre chargé de l'artisanat.
Lorsque le préfet constate la carence de la chambre de métiers et de l'artisanat, il procède suivant le cas à :
1° L'établissement d'office du budget de la chambre ;
2° L'inscription d'office au budget de la chambre des dépenses obligatoires omises ;
3° L'ordonnancement et au mandatement d'office des dépenses obligatoires.
Chaque année, au cours de sa première assemblée générale ordinaire, la chambre de métiers et de l'artisanat adopte le compte de gestion de l'exercice précédent.
Dans les six premiers mois de chaque année, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat adresse au préfet, pour approbation définitive, le compte de gestion de l'année précédente, accompagné des pièces de comptabilité ainsi que, le cas échéant, le tableau d'amortissement des emprunts contractés par la chambre de métiers et de l'artisanat.
Lorsque la chambre de métiers et de l'artisanat gère directement un centre de formation d'apprentis, elle présente séparément le budget et les comptes de ce service, le budget et les comptes de gestion des services de la chambre hors centre de formation d'apprentis ainsi que le budget et les comptes tous services confondus. »

Article 16

L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent s'entendre pour organiser un ou plusieurs services en commun. Les modalités de gestion et de financement de ce ou ces services sont fixées d'un commun accord. »

Article 17

Les articles 6, 7, 8, 9 et 11 du même décret sont abrogés.