Créé le 3 novembre 2004 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2021
Dans le grade de cadre de santé, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de quatre ans dans les 6e et 7e échelons.
Dans le grade de cadre supérieur de santé, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans le 1er échelon et de trois ans dans les 2e, 3e, 4e et 5e échelons.
Créé le 3 novembre 2004 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2021
Le grade de cadre supérieur de santé est accessible par concours professionnel, dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique, aux cadres de santé comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition du jury et les modalités d'organisation des concours.
Les cadres de santé civils nommés au grade de cadre supérieur de santé sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les cadres de santé civils promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.