Décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004

Article 14

Créé le 3 novembre 2004 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2021

Le grade de cadre supérieur de santé est accessible par concours professionnel, dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique, aux cadres de santé comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition du jury et les modalités d'organisation des concours.

Les cadres de santé civils nommés au grade de cadre supérieur de santé sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les cadres de santé civils promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1870 du 29 décembre 2021art. 47

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2016-1396 du 18 octobre 2016art. 1

Le grade de cadre supérieur de santé est accessible par

Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition

Les cadres de santé civilsnommés au grade de cadre supérieur de santé sont classés à l'échelon comportantun indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaientdans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée àl'

article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur avancement est inférieure à celle quiaurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les cadresde santé civils promusalors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernieréchelon.

En vigueur du mercredi 3 novembre 2004 au jeudi 31 décembre 2015

Le grade de cadre supérieur de santé est accessible par concours professionnel, dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique, aux cadres de santé comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition du jury et les modalités d'organisation des concours.

Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée au troisième alinéa de l'

article 13

pour une nomination à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

Les fonctionnaires promus dans le grade de cadre supérieur de santé alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement audit échelon.