Décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004

Article 13

Créé le 3 novembre 2004 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2021

Dans le grade de cadre de santé, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de quatre ans dans les 6e et 7e échelons.

Dans le grade de cadre supérieur de santé, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans le 1er échelon et de trois ans dans les 2e, 3e, 4e et 5e échelons.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1870 du 29 décembre 2021art. 47

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2016-1396 du 18 octobre 2016art. 1

Dans le grade de cadre de santé, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de quatre ans dans les 6e et 7e échelons.

Dans le grade de cadre supérieur de santé, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans le 1er échelon et de trois ans dans les 2e, 3e, 4e et 5e échelons.

En vigueur du mercredi 3 novembre 2004 au jeudi 31 décembre 2015

Dans le grade de cadre de santé, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de quatre ans dans les 6e et 7e échelons.

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont respectivement égales à l'ancienneté moyenne majorée ou réduite d'un quart.

Dans le grade de cadre supérieur de santé, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans le 1er échelon et de trois ans dans les 2e, 3e, 4e et 5e échelons.