JORF n°255 du 31 octobre 2004

Section 2 : La déclaration conjointe de choix de nom de l'enfant devenu français

Article 5

Les parents d'un enfant qui acquiert la nationalité française au titre de l'effet collectif prévu par l'article 22-1 du code civil peuvent faire une déclaration conjointe de choix de nom, en application de l'article 311-21 du code civil. La déclaration conjointe de choix de nom est remise, par l'un ou l'autre des parents, lors du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité française ou de naturalisation ou de réintégration par décret ou lors de la souscription de la déclaration d'acquisition de la nationalité française.

Article 6

Cette déclaration est transmise par l'autorité chargée de conférer la nationalité française au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères compétent en application des articles 98 à 98-2 du code civil pour établir les actes de l'état civil du parent acquérant la nationalité française ou des enfants communs bénéficiant de l'effet collectif.

Les diligences visées à l'article 13 du présent décret sont opérées par l'officier de l'état civil du service central d'état civil.

Celui-ci avise les officiers de l'état civil communaux détenteurs de l'acte de naissance des enfants communs, nés en France, également bénéficiaires de l'effet collectif, afin qu'ils procèdent aux mentions nécessaires en marge de ces actes.

Article 7

Lorsqu'aucun acte de l'état civil n'est susceptible d'être établi par le service central d'état civil au titre des articles 98 à 98-2 du code civil, la déclaration conjointe de choix de nom est transmise par l'autorité chargée de conférer la nationalité française à l'officier de l'état civil communal détenteur de l'acte de naissance du premier enfant commun devenu français par l'effet collectif.

Cet officier de l'état civil avise les autres officiers détenteurs des actes de naissance des autres enfants communs bénéficiaires de l'effet collectif afin qu'ils procèdent aux mentions nécessaires en marge de ces actes.

Article 8

En cas d'acquisition de plein droit de la nationalité française par l'un ou l'autre des parents, la déclaration conjointe de choix de nom est remise, dans le délai d'un an suivant cette acquisition, soit à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de leur premier enfant commun né en France bénéficiaire de l'effet collectif, soit au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères chargé, en application de l'article 98 du code civil, de l'établissement de cet acte lorsque le premier enfant commun est né à l'étranger.

Selon le cas, l'officier de l'état civil communal ou l'officier de l'état civil du service central d'état civil avise les officiers de l'état civil détenteurs des actes de naissance des autres enfants communs bénéficiaires de l'effet collectif afin qu'ils procèdent aux mentions nécessaires en marge de ces actes.

Article 9

La déclaration conjointe de choix de nom, mentionnée aux articles 6, 7 et 8, doit satisfaire aux conditions de forme prévues aux alinéas premier et deuxième de l'article 1er du présent décret.

Par cette déclaration, les parents attestent sur l'honneur ne pas avoir précédemment effectué une déclaration de choix de nom en application de l'article 311-21 du code civil au profit de leurs enfants communs bénéficiaires de l'effet collectif.

Le consentement de l'enfant ou des enfants communs âgés de plus de treize ans, devenus français par effet collectif, est recueilli par écrit. Ces écrits, datés et signés, sont transmis, selon le cas, soit à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance du premier enfant commun, soit au service central de l'état civil chargé de l'établissement de cet acte lorsque cet enfant est né à l'étranger.