JORF n°255 du 31 octobre 2004

Article 6

Article 6

Il est institué un bureau au sein de la conférence nationale composé, outre son président et son vice-président :

a) De cinq des membres mentionnés aux a, b, c et d de l'article 1er, désignés par leurs pairs ;

b) De deux représentants des sapeurs-pompiers désignés par le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, dont au moins un sapeur-pompier volontaire ;

c) De deux représentants des sapeurs-pompiers désignés par les organisations syndicales représentatives des sapeurs-pompiers professionnels ;

d) Du directeur départemental des services d'incendie et de secours mentionné au f de l'article 1er ;

e) Du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Le bureau établit l'ordre du jour des séances de la conférence nationale. Il peut recevoir délégation de la conférence pour émettre des voeux ou des avis relatifs aux projets portant sur certaines catégories d'actes réglementaires, dans les conditions fixées par le règlement intérieur ou en cas d'urgence à condition d'en rendre compte à la séance la plus proche.

Le bureau ne peut valablement délibérer que si cinq au moins des membres mentionnés aux a, b, c et d de l'article 1er sont présents.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 7 septembre 2011

Abrogé le samedi 29 décembre 2018

Il est institué un bureau au sein de la conférence nationale composé, outre son président et son vice-président :

a) De cinq des membres mentionnés aux a, b, c et d de l'article 1er, désignés par leurs pairs ;

b) De deux représentants des sapeurs-pompiers désignés par le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, dont au moins un sapeur-pompier volontaire ;

c) De deux représentants des sapeurs-pompiers désignés par les organisations syndicales représentatives des sapeurs-pompiers professionnels ;

d) Du directeur départemental des services d'incendie et de secours mentionné au f de l'article 1er ;

e) Du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Le bureau établit l'ordre du jour des séances de la conférence nationale. Il peut recevoir délégation de la conférence pour émettre des voeux ou des avis relatifs aux projets portant sur certaines catégories d'actes réglementaires, dans les conditions fixées par le règlement intérieur ou en cas d'urgence à condition d'en rendre compte à la séance la plus proche.

Le bureau ne peut valablement délibérer que si cinq au moins des membres mentionnés aux a, b, c et d de l'article 1er sont présents.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 11 juillet 2008

Il est institué un bureau au sein de la conférence nationale composé, outre son président et son vice-président :

a) De cinq des membres mentionnés aux a, b, c et d de l'article 1er, désignés par leurs pairs ;

b) De deux représentants des sapeurs-pompiers désignés par le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, dont au moins un sapeur-pompier volontaire ;

c) De deux représentants des sapeurs-pompiers désignés par les organisations syndicales représentatives des sapeurs-pompiers professionnels ;

d) Du directeur départemental des services d'incendie et de secours mentionné au f de l'article 1er ;

e) Du directeur de la sécurité civile.

Le bureau établit l'ordre du jour des séances de la conférence nationale. Il peut recevoir délégation de la conférence pour émettre des voeux ou des avis relatifs aux projets portant sur certaines catégories d'actes réglementaires, dans les conditions fixées par le règlement intérieur ou en cas d'urgence à condition d'en rendre compte à la séance la plus proche.

Le bureau ne peut valablement délibérer que si cinq au moins des membres mentionnés aux a, b, c et d de l'article 1er sont présents.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 octobre 2004

Il est institué un bureau au sein de la conférence nationale composé, outre son président et son vice-président :

a) De cinq des membres mentionnés aux a, b, c et d de l'article 1er, désignés par leurs pairs ;

b) De deux représentants des sapeurs-pompiers désignés par le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, dont au moins un sapeur-pompier volontaire ;

c) De deux représentants des sapeurs-pompiers désignés par les organisations syndicales représentatives des sapeurs-pompiers professionnels ;

d) Du directeur départemental des services d'incendie et de secours mentionné au f de l'article 1er ;

e) Du directeur de la défense et de la sécurité civiles.

Le bureau établit l'ordre du jour des séances de la conférence nationale. Il peut recevoir délégation de la conférence pour émettre des voeux ou des avis relatifs aux projets portant sur certaines catégories d'actes réglementaires, dans les conditions fixées par le règlement intérieur ou en cas d'urgence à condition d'en rendre compte à la séance la plus proche.

Le bureau ne peut valablement délibérer que si cinq au moins des membres mentionnés aux a, b, c et d de l'article 1er sont présents.