JORF n°255 du 31 octobre 2004

Article 4

Article 4

La Conférence nationale des services d'incendie et de secours ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres mentionnés aux a, b, c et d de l'article 1er sont présents. Si ces conditions ne sont pas remplies, la conférence nationale est convoquée sur le même ordre du jour pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle elle délibère quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis ou les voeux sont adoptés à la majorité des suffrages des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 octobre 2004

Abrogé le samedi 29 décembre 2018

La Conférence nationale des services d'incendie et de secours ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres mentionnés aux a, b, c et d de l'article 1er sont présents. Si ces conditions ne sont pas remplies, la conférence nationale est convoquée sur le même ordre du jour pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle elle délibère quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis ou les voeux sont adoptés à la majorité des suffrages des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.