Décret n°2004-1135 du 22 octobre 2004

Article 1

Créé le 24 octobre 2004 · En vigueur du 16 mai 2009 au 4 juin 2011

Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'Observatoire national des zones urbaines sensibles collecte auprès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics respectifs les éléments d'information nécessaires à la production des différents indicateurs prévus par l'annexe 1 de la loi du 1er août 2003 susvisée.
Il analyse ces informations et fait réaliser toute étude pouvant éclairer les constats provenant de ces informations.A cette fin, il rassemble et utilise les connaissances scientifiques disponibles permettant de dégager des enseignements à caractère prospectif.
Il vient en appui aux études locales en diffusant les informations rassemblées et en favorisant l'adoption de méthodologies communes.
Le secrétariat permanent de l'observatoire est assuré par la secrétariat général du comité interministériel des villes.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-628 du 1er juin 2011art. 6

En vigueur du samedi 16 mai 2009 au samedi 4 juin 2011

Modifié parDécret n°2009-539 du 14 mai 2009art. 10 (Ab)

Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'Observatoire national

Il analyse ces informations et fait réaliser toute étude pouvant éclairer les constats provenant de ces informations.A cette fin, il rassemble et utilise les connaissances scientifiques disponibles permettant de dégager des enseignements à caractère prospectif.

Il vient en appui aux études locales en diffusant les

Le secrétariat permanent de l'observatoire est assuré par la secrétariat général du comité interministériel des villes.

En vigueur du dimanche 24 octobre 2004 au vendredi 15 mai 2009

Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'Observatoire national des zones urbaines sensibles collecte auprès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics respectifs les éléments d'information nécessaires à la production des différents indicateurs prévus par l'annexe 1 de la loi du 1er août 2003 susvisée.

Il analyse ces informations et fait réaliser toute étude pouvant éclairer les constats provenant de ces informations. A cette fin, il rassemble et utilise les connaissances scientifiques disponibles permettant de dégager des enseignements à caractère prospectif.

Il vient en appui aux études locales en diffusant les informations rassemblées et en favorisant l'adoption de méthodologies communes.

Le secrétariat permanent de l'observatoire est assuré par la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain.