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Décret n°2004-1083 du 7 octobre 2004
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 sexvicies ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat,
Créé le 14 octobre 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013
Ils reçoivent, dans les mêmes conditions que leurs membres, et au moins huit jours avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents de travail. Les comptes rendus des séances leur sont adressés dans le mois suivant leur tenue.
3 versions
Créé le 14 octobre 2004 · En vigueur depuis le 10 mai 2005
En cas d'opposition, le commissaire du Gouvernement saisit immédiatement le ministre chargé de l'éducation nationale. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception des projets de délibérations pour les approuver ou les refuser. A l'issue de ce délai, en l'absence de décision expresse, la délibération est réputée approuvée.
2 versions
1 cité
Créé le 14 octobre 2004 · En vigueur depuis le 10 mai 2005
- le projet de budget, un mois et demi au moins avant l'ouverture de l'exercice concerné ;
- les comptes de l'exercice précédent, avant le 31 mai de l'année en cours.
2 versions
Créé le 14 octobre 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013
3 versions
Créé le 14 octobre 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013
- la situation d'exécution du budget ;
- la balance générale des comptes ;
- la situation de trésorerie ;
- l'état des effectifs et de la masse salariale ;
- l'état récapitulatif des marchés, contrats et conventions de toute nature ;
- l'état récapitulatif des frais de mission et de réception ;
- les éléments généraux de la comptabilité analytique.
Il peut, le cas échéant, demander tous éléments d'information complémentaires.
3 versions
Créé le 14 octobre 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013
- au budget primitif, aux décisions modificatives et à l'approbation des comptes de l'exercice ;
- à la fixation des effectifs ;
- à l'évolution générale de la masse salariale ;
- à la rémunération du délégué général ;
- au placement des fonds disponibles.
Le contrôleur budgétaire fait connaître son avis au président de l'association dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la réception des projets concernés. Toute demande d'information complémentaire du contrôleur budgétaire suspend ce délai jusqu'à réception. A l'issue de ce délai, en l'absence de réponse du contrôleur budgétaire, cet avis est réputé favorable.
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Créé le 14 octobre 2004
1 version
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
En vigueur depuis le jeudi 14 octobre 2004