Décret n°2004-1083 du 7 octobre 2004

Article 7

Créé le 14 octobre 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur budgétaire les projets de délibérations ou de décisions de l'association relatives :
  • au budget primitif, aux décisions modificatives et à l'approbation des comptes de l'exercice ;
  • à la fixation des effectifs ;
  • à l'évolution générale de la masse salariale ;
  • à la rémunération du délégué général ;
  • au placement des fonds disponibles.

Le contrôleur budgétaire fait connaître son avis au président de l'association dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la réception des projets concernés. Toute demande d'information complémentaire du contrôleur budgétaire suspend ce délai jusqu'à réception. A l'issue de ce délai, en l'absence de réponse du contrôleur budgétaire, cet avis est réputé favorable.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur budgétaireles projets de délibérations ou de décisions de l'association relatives :

au budget primitif, aux décisions modificatives et à l'approbation des

à la fixation des effectifs ;

à l'évolution générale de la masse salariale ;

à la rémunération du délégué général ;

au placement des fonds disponibles.

Le contrôleur budgétairefait connaître son avis au président de l'association dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la réception des projets concernés. Toute demande d'information complémentaire du contrôleur budgétairesuspend ce délai jusqu'à réception. A l'issue de ce délai, en l'absence de réponse du contrôleur budgétaire, cet avis est réputé favorable.

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au lundi 31 décembre 2012

Sont soumis à l'avis préalable du membre du corps du contrôle général économique et financierles projets de délibérations ou de décisions de l'association relatives :

au budget primitif, aux décisions modificatives et à l'approbation des

à la fixation des effectifs ;

à l'évolution générale de la masse salariale ;

à la rémunération du délégué général ;

au placement des fonds disponibles.

Le membre du corps du contrôle général économique et financierfait connaître son avis au président de l'association dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la réception des projets concernés. Toute demande d'information complémentaire du membre du corps du contrôle général économique et financiersuspend ce délai jusqu'à réception. A l'issue de ce délai, en l'absence de réponse du membre du corps du contrôle général économique et financier, cet avis est réputé favorable.

En vigueur du jeudi 14 octobre 2004 au lundi 9 mai 2005

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur d'Etat les projets de délibérations ou de décisions de l'association relatives :

au budget primitif, aux décisions modificatives et à l'approbation des comptes de l'exercice ;

à la fixation des effectifs ;

à l'évolution générale de la masse salariale ;

à la rémunération du délégué général ;

au placement des fonds disponibles.

Le contrôleur d'Etat fait connaître son avis au président de l'association dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la réception des projets concernés. Toute demande d'information complémentaire du contrôleur d'Etat suspend ce délai jusqu'à réception. A l'issue de ce délai, en l'absence de réponse du contrôleur d'Etat, cet avis est réputé favorable.