Créé le 14 octobre 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013
- au budget primitif, aux décisions modificatives et à l'approbation des comptes de l'exercice ;
- à la fixation des effectifs ;
- à l'évolution générale de la masse salariale ;
- à la rémunération du délégué général ;
- au placement des fonds disponibles.
Le contrôleur budgétaire fait connaître son avis au président de l'association dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la réception des projets concernés. Toute demande d'information complémentaire du contrôleur budgétaire suspend ce délai jusqu'à réception. A l'issue de ce délai, en l'absence de réponse du contrôleur budgétaire, cet avis est réputé favorable.