JORF n°235 du 8 octobre 2004

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 18

Le plafond de l'exonération prévue par l'article L. 731-13 du code rural est fixé à :
2 476 EUR pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
2 095 EUR pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
1 333 EUR pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
952 EUR pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
571 EUR pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %.

Article 19

Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 du code rural est égal à 16 %. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17,7 % au titre des frais de gestion.

Article 20

I. - Le taux des cotisations prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-24 du code rural est égal à 5,7 %.
II. - Le montant de chacune des cotisations prévues au I du présent article fait l'objet d'un prélèvement de 15,8 % au titre des frais de gestion.

Article 21

Les dispositions de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé demeurent applicables.

Article 22

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.