Créé le 8 octobre 2004
Pour la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42 du code rural, le taux est fixé à 3,2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural, dans la limite du plafond prévu à l'
article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Créé le 8 octobre 2004
La cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 du code rural au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural auxquels est appliqué un taux de 8,44 % dans la limite du plafond prévu à l'
article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Créé le 8 octobre 2004
Les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 du même code et de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 du même code sont assises sur l'assiette minimum prévue au II de l'
article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé à laquelle est appliqué un taux de 8,44 %.
Créé le 8 octobre 2004
Le montant de la cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42 du code rural est égal à la somme des deux éléments suivants :
1. La moitié du produit obtenu en appliquant à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural un taux de 1,29 % ;
2. La moitié du produit obtenu en appliquant à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural un taux de 1,39 %.
Créé le 8 octobre 2004
Les taux des cotisations mentionnées aux 2° (a) et 3° de l'article L. 731-42 du code rural dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du même code, sont fixés par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et de 0,25 % sur la totalité desdits revenus ou assiette forfaitaire.
Créé le 8 octobre 2004
Le taux des cotisations mentionnées au 2° (b) de l'article L. 731-42 du code rural dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 du code rural et des aides familiaux au sens du 2° de l'article L. 722-10 du même code et assises sur l'assiette minimum prévue au II de l'
article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur ladite assiette minimum.