Décret n°2004-1064 du 6 octobre 2004

Article 15

Créé le 8 octobre 2004

Le montant de la cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42 du code rural est égal à la somme des deux éléments suivants :
1. La moitié du produit obtenu en appliquant à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural un taux de 1,29 % ;
2. La moitié du produit obtenu en appliquant à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural un taux de 1,39 %.

Effets de cet article

cite

 Code rural L731-42, L731-14 à L731-21

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du vendredi 8 octobre 2004 au jeudi 21 avril 2005