Décret n°2004-1064 du 6 octobre 2004

Article 17

Créé le 8 octobre 2004

Le taux des cotisations mentionnées au 2° (b) de l'article L. 731-42 du code rural dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 du code rural et des aides familiaux au sens du 2° de l'article L. 722-10 du même code et assises sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur ladite assiette minimum.

Effets de cet article

cite

 Code rural L731-42, L321-5, L722-10 Décret n°2001-584 du 4 juillet 2001art. 11 (M)

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Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du vendredi 8 octobre 2004 au jeudi 21 avril 2005