JORF n°234 du 7 octobre 2004

TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 50

I. - Par dérogation au délai prévu dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 8, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque l'affiliation est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des contrôles et jusqu'au 31 décembre 2008.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension, par dérogation au premier alinéa de l'article 13 :

III. - Jusqu'au 31 décembre 2019, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :

  1. Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II de l'article 16 ;
  2. L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation au 1° du II de l'article 16.

IV. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur du présent décret sont revalorisées dans les conditions de l'article 15 à compter du 1er janvier 2004.
Jusqu'au 31 décembre 2013, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux 1° et 2° de l'article 18, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du 3° du même article :

Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au 2° de l'article 18 prend en compte les bonifications prévues à cet article, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004, autres que celles obtenues pour services militaires au titre du c et du d de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la limite de :
1° Cinq ans de bonifications en 2004 ;
2° Quatre ans de bonifications en 2005 ;
3° Trois ans de bonifications en 2006 ;
4° Deux ans de bonifications en 2007 ;
5° Un an de bonifications en 2008.

Article 51

Sont abrogés :
I. - A compter du 1er janvier 2004 :
1° Le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à l'exception de son titre Ier ;
2° Le décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à l'exception du paragraphe I de son titre II et de ses annexes ;
3° Le décret n° 2003-221 du 7 mars 2003 instituant des règles spécifiques de cumul de pension de réversion et de la rente accident du travail au bénéfice des conjoints et des orphelins des ouvriers de l'Etat en service ou en mission à l'étranger.
II. - A compter de la date de publication du présent décret :
1° Le décret du 15 décembre 1928 relatif à l'application de la loi du 21 mars 1928 portant réforme des régimes de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
2° Le titre Ier du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
3° Le paragraphe I du titre II du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, les annexes de ce décret demeurant en vigueur.

Article 52

Sauf disposition contraire et à l'exception des titres Ier et V, les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Article 53

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.