JORF n°231 du 3 octobre 2004

Article 2

Article 2

Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur général de la Bibliothèque nationale de France, sous réserve d'avoir atteint dans leur corps d'origine un échelon correspondant au groupe hors échelle A :

1° Les conservateurs en chef et conservateurs généraux des bibliothèques ;

2° Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique ;

3° Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret du 16 juillet 2004 susvisé ;

4° Les inspecteurs généraux des affaires culturelles ;

5° Les professeurs et maîtres de conférence des universités.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 17 février 2008

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur général de la Bibliothèque nationale de France, sous réserve d'avoir atteint dans leur corps d'origine un échelon correspondant au groupe hors échelle A :

1° Les conservateurs en chef et conservateurs généraux des bibliothèques ;

2° Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique ;

3° Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret du 16 juillet 2004 susvisé ;

4° Les inspecteurs généraux des affaires culturelles ;

5° Les professeurs et maîtres de conférence des universités.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 3 octobre 2004

Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur général de la Bibliothèque nationale de France, sous réserve d'avoir atteint dans leur corps d'origine un échelon correspondant au groupe hors échelle A :

1° Les conservateurs en chef et conservateurs généraux des bibliothèques ;

2° Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique ;

3° Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret du 16 juillet 2004 susvisé ;

4° Les inspecteurs généraux de l'administration des affaires culturelles ;

5° Les professeurs et maîtres de conférence des universités.