Article 1
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et de la ministre de la défense,
Vu l'article 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 28-1, 694-7, 694-8, 695-2, 695-3, 706-81 à 706-87 et 706-96 à 706-102 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 67 bis ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française,
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu de l'article 3-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, le présent décret est également applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.
1 version
1 cité
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin